T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
260. Sous réserve de l’article 272, les articles 256 à 259.1 ne s’appliquent pas à l’égard d’un bien acquis par un inscrit qui est un particulier, un organisme du secteur public autre qu’une institution financière ou un inscrit prescrit.
1991, c. 67, a. 260; 2012, c. 28, a. 80.
260. Sous réserve de l’article 272, les articles 256 à 259 ne s’appliquent pas à l’égard d’un bien acquis par un inscrit qui est un particulier, un organisme du secteur public ou un inscrit prescrit.
1991, c. 67, a. 260.